Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants
L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.
Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants
L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.
Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter
Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.
Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.
Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.
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